Décret n° 2015-1927 du 31 décembre 2015 relatif à l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42e89aaa-6bda-493f-bf0f-f3b2c18b8a45
- Début de validité
- 2 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031805964/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031805964/article-3/versions/42e89aaa-6bda-493f-bf0f-f3b2c18b8a45/
Sommaire du texte
Texte
Dans l'attente d'un budget voté par le conseil d'administration dans sa composition issue du présent décret et devenu exécutoire, l'établissement exécute le budget arrêté par l'Etablissement public de Paris-Saclay et approuvé par les ministres de tutelle conformément à l'article 11 du décret du 3 août 2010 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret. Ce budget ou, le cas échéant, un budget modificatif est soumis au vote du nouveau conseil d'administration lors de sa première réunion, puis approuvé dans les conditions prévues à l'article R. 321-18 du code de l'urbanisme.
Le président-directeur général de l'Etablissement public de Paris-Saclay assure la direction du nouvel établissement jusqu'à la nomination du nouveau directeur général selon les dispositions prévues à l'article 12 du décret du 3 août 2010 susvisé.
Historique
Évolution juridique
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