Code du travail - Article R1255-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fdb52bbb-67e8-4f8f-a451-fd7325a9e78a
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031814213/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031814213/article-r1255-5/versions/fdb52bbb-67e8-4f8f-a451-fd7325a9e78a/
Sommaire du texte
Texte
Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la possession, au contenu, à l'envoi et à la mise à disposition de l'attestation de garantie financière prévues par l'article R. 1251-14 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. R1254-5 (T)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1886 du 30 décembre 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. R1251-14 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R1254-5
- CONCORDE Article R1254-5
- CONCORDE Article R1254-5
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R1251-14
- CITATION Article R1251-14
- CITATION Article R1251-14