Code de l'urbanisme - Article L520-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 217aff8b-8b9b-4bf1-89ac-4f7c343c4919
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031816504/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031816504/article-l520-5/versions/217aff8b-8b9b-4bf1-89ac-4f7c343c4919/
Sommaire du texte
Texte
La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire d'un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur.
Toutefois, lorsque le nom du propriétaire des locaux n'est pas mentionné dans la déclaration prévue à l'article L. 520-11 ou si celle-ci n'a pas été déposée, le titre de perception peut être émis au nom du maître de l'ouvrage ou, à défaut, du responsable des travaux.
Le maître de l'ouvrage ou le responsable des travaux peut demander le remboursement du montant de la taxe au redevable mentionné au premier alinéa du présent article.
En cas de cession des locaux avant la date d'exigibilité de la taxe prévue à l'article L. 520-17, le redevable de celle-ci peut en demander le remboursement au nouveau propriétaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — LOI 60-790 1960-08-02 ART. 5
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 31 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 31
- MODIFIE Article 50
- MODIFIE Article 50
Citations
- CITATION Article L520-11
- CITATION Article L520-17
- CITATION Article L520-11
- CITATION Article L520-11