Code rural et de la pêche maritime - Article D665-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f61ddbfa-5665-4db4-a5bb-4e55dbcb22c6
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juillet 2026 à 21h56
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 00h40 — f60c9363-62b5-443c-8cd0-21420e45c379
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031820177/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031820177/article-d665-14/versions/f61ddbfa-5665-4db4-a5bb-4e55dbcb22c6/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le classement des variétés de vigne à raisins de cuve prévu à l'article 81 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la “ section vigne ” du comité technique permanent de la sélection (CTPS).
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, après avis du conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la “ section vigne ” du comité technique permanent de la sélection (CTPS), les critères de classement des variétés à raisins de cuve ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de classement, les modalités d'expérimentation et, le cas échéant, les frais de gestion de la demande de classement. Ces critères permettent de classer les variétés qui présentent un intérêt agronomique, technologique ou environnemental. Ils peuvent tenir compte des stratégies de lutte contre les maladies afin de ralentir les contournements des gènes de résistance aux maladies.
Les expérimentations ne peuvent dépasser une superficie et une durée prévues par cet arrêté.
Le classement de la variété peut être temporaire pour permettre l'évaluation de celle-ci dans le cadre d'une expérimentation. Dans ce cas, si l'expérimentation n'est pas conduite dans le cadre de l'article D. 665-13 et si le classement ne devient pas définitif, l'arrachage des vignes des parcelles concernées est obligatoire dans un délai de quinze ans après le retrait du classement.
Seules les variétés distinctes, stables et homogènes, au sens de l'article R. 661-26, peuvent être classées définitivement. Les variétés classées temporairement et ne répondant pas à la définition prévue à l'article R. 661-26 font l'objet, pendant la durée de l'expérimentation, d'une évaluation de leur caractère distinct, de leur stabilité et de leur homogénéité.
Une variété peut être retirée du classement si elle ne répond plus aux critères ayant justifié son classement.
III.-Les personnes qui sollicitent l'introduction d'une variété au classement déposent un dossier auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Ce dossier contient :
1° Les éléments prouvant que la variété est inscrite à l'un des catalogues officiels des espèces et variétés de vigne établis au sein d'un Etat membre de l'Union européenne ou est inscrite dans une liste équivalente pour les variétés des pays tiers ;
2° Les données techniques et scientifiques objectives et probantes décrivant les caractéristiques morphologiques et physiologiques qui permettent de réaliser l'évaluation de la variété au regard des critères de classement ;
3° Les éléments démontrant l'intérêt de la variété au regard de ces critères, par rapport à d'autres variétés cultivées en vue d'obtenir un produit comparable ;
4° Le cas échéant, sont décrites les conditions d'expérimentation incluant les dispositifs et plans d'expérimentation, les variétés témoins, les modes de conduite et les itinéraires techniques.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, après avis du conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la “ section vigne ” du comité technique permanent de la sélection (CTPS), les critères de classement des variétés à raisins de cuve ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de classement, les modalités d'expérimentation et, le cas échéant, les frais de gestion de la demande de classement. Ces critères permettent de classer les variétés qui présentent un intérêt agronomique, technologique ou environnemental. Ils peuvent tenir compte des stratégies de lutte contre les maladies afin de ralentir les contournements des gènes de résistance aux maladies.
Les expérimentations ne peuvent dépasser une superficie et une durée prévues par cet arrêté.
Le classement de la variété peut être temporaire pour permettre l'évaluation de celle-ci dans le cadre d'une expérimentation. Dans ce cas, si l'expérimentation n'est pas conduite dans le cadre de l'article D. 665-13 et si le classement ne devient pas définitif, l'arrachage des vignes des parcelles concernées est obligatoire dans un délai de quinze ans après le retrait du classement.
Seules les variétés distinctes, stables et homogènes, au sens de l'article R. 661-26, peuvent être classées définitivement. Les variétés classées temporairement et ne répondant pas à la définition prévue à l'article R. 661-26 font l'objet, pendant la durée de l'expérimentation, d'une évaluation de leur caractère distinct, de leur stabilité et de leur homogénéité.
Une variété peut être retirée du classement si elle ne répond plus aux critères ayant justifié son classement.
III.-Les personnes qui sollicitent l'introduction d'une variété au classement déposent un dossier auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Ce dossier contient :
1° Les éléments prouvant que la variété est inscrite à l'un des catalogues officiels des espèces et variétés de vigne établis au sein d'un Etat membre de l'Union européenne ou est inscrite dans une liste équivalente pour les variétés des pays tiers ;
2° Les données techniques et scientifiques objectives et probantes décrivant les caractéristiques morphologiques et physiologiques qui permettent de réaliser l'évaluation de la variété au regard des critères de classement ;
3° Les éléments démontrant l'intérêt de la variété au regard de ces critères, par rapport à d'autres variétés cultivées en vue d'obtenir un produit comparable ;
4° Le cas échéant, sont décrites les conditions d'expérimentation incluant les dispositifs et plans d'expérimentation, les variétés témoins, les modes de conduite et les itinéraires techniques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 mars 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 février 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 août 2022 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 septembre 2022 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 septembre 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er août 2024 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 mars 2025 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2026 (V)
- CITATION Code rural - art. D665-13
- CITATION Code rural - art. L621-1
- CITATION Code rural - art. R661-26 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L621-1
- CITATION Article L621-1
- CITATION Article L621-1
- CITATION Article L621-1
- CITATION Arrêté du 16 décembre 2025 établissant la liste des variétés classées de vigne à raisins de cuve
- CITATION Arrêté du 23 juillet 2026 établissant la liste des variétés classées de vigne à raisins de cuve
- CITATION Arrêté du 1er août 2024 établissant la liste des variétés classées de vigne à raisins de cuve
- CITATION Arrêté du 25 mars 2025 établissant la liste des variétés classées de vigne à raisins de cuve
- CITATION Arrêté du 8 août 2022 modifiant l'arrêté du 7 juillet 2015 établissant la liste des variétés classées de vigne à raisins de cuve
- CITATION Arrêté du 19 avril 2017 modifiant l'arrêté du 7 juillet 2015 établissant la liste des variétés classées de vigne à raisins de cuve
- CITATION Arrêté du 10 mars 2020 modifiant l'arrêté du 7 juillet 2015 établissant la liste des variétés classées de vigne à raisins de cuve
- CITATION Arrêté du 2 février 2021 modifiant l'arrêté du 7 juillet 2015 établissant la liste des variétés classées de vigne à raisins de cuve
- CITATION Arrêté du 23 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 7 juillet 2015 établissant la liste des variétés classées de vigne à raisins de cuve
- CITATION Arrêté du 27 septembre 2022 modifiant l'arrêté du 7 juillet 2015 établissant la liste des variétés classées de vigne à raisins de cuve
- CITATION Arrêté du 26 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 7 juillet 2015 établissant la liste des variétés classées de vigne à raisins de cuve
- CITATION Article R661-26
- CITATION Article R661-26
- CITATION Article D665-13