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  5. Article sans numéro

Arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la grille d'évaluation mentionnée à l'article D. 4161-2 du code du travail - Article

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2016

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Version
Mise à jour en retard — f5fef343-a1ce-454b-a5e6-2c252f80b14e
Début de validité
1 janvier 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031874742/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031874742/article/versions/f5fef343-a1ce-454b-a5e6-2c252f80b14e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

ANNEXE
GRILLE D'ÉVALUATION AUX AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX

1. Situations d'exclusion

A partir des résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément aux articles R. 4412-5 et R. 4412-61 du code du travail, l'employeur détermine si les conditions d'exposition du travailleur correspondent à l'une ou plusieurs des situations suivantes, auquel cas il est non concerné par le dispositif :
-les classes ou catégories de dangers des agents chimiques ne correspondent pas à l'une de celles listées par l'arrêté relatif à la liste des classes et catégories de danger mentionné à l'article D. 4161-2 du code du travail ;
-l'évaluation des risques réalisée par l'employeur permet de conclure à un risque faible au sens de l'article R. 4412-13 du code du travail, les mesures de prévention prises en application des principes généraux de prévention étant suffisantes pour réduire ce risque ;
-l'évaluation des risques réalisée par l'employeur révèle un risque mais les mesures et moyens de protection mis en place permettent de supprimer ou de réduire au minimum le risque d'exposition, au sens des articles R. 4412-12, R. 4412-15 à R. 4412-22 du code du travail ;
-le contrôle réglementaire de la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) révèle une valeur inférieure ou égale à 30 % de la VLEP (étant précisé que lorsqu'un équipement de protection individuelle est utilisé, la concentration à contrôler est la concentration théoriquement mesurable de l'air inhalé à l'intérieur du masque) ;
-la durée d'exposition est inférieure ou égale à 150 heures par an.

2. Application de la grille d'évaluation

Si les conditions d'exposition du travailleur ne correspondent pas à l'une ou plusieurs des situations d'exclusion du dispositif mentionnées ci-dessus, l'employeur procède à une évaluation à l'aide de la grille ci-dessous qui prend en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en place et la durée d'exposition.
Indications utiles à la lecture des tableaux :
Deux types de pénétration (en l'espèce, de voies d'exposition) sont prises en compte, la voie respiratoire et le contact cutané. L'ingestion qui peut résulter d'un contact main souillée-bouche n'est pas prise en compte car considérée comme marginale (interdiction de manger, boire au poste de travail et conditions d'hygiène à mettre en place).
a) Tableau relatif à la voie respiratoire
1re étape : identification de l'état de l'agent chimique et de la classe d'émission associée

Deux états physiques des agents chimiques dangereux sont pris en compte :
-Solide, classé en fonction de la granulométrie ;
-ou fluide, classé en fonction du point d'ébullition et de sa température d'utilisation.

Pour les solides, trois types de granulométrie sont prévus :

-pastilles, granulés, écailles peu friables, peu de poussières émises ;
-poudre constituée de grains, formation poussières se déposant rapidement ;
-poudre fine, formation poussières restant en suspension.

Pour les fluides, trois situations sont prévues en fonction du point d'ébullition et de la température d'utilisation (voir graphique).
2e étape : évaluation des trois éléments suivants : la qualification du procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection et la durée d'exposition.
Deux types de procédés de fabrication ou d'utilisation sont appréciés :

-les procédés dispersifs : source d'émission importante de fluides ou de matières solides (exemples : ponçage, peinture au pistolet, …) ;
-et les procédés ouverts : source d'émission modérée, moins émissifs que les procédés dispersifs (exemples : presse à former les plastiques, malaxeurs ouverts, …).

Pour les mesures de protection, deux situations sont appréciées :

-Situation 1 : des mesures de protection collective ou individuelle sont mises en place même si elles restent insuffisantes au regard des critères correspondant aux situations d'exclusion visées ci-dessus ;
-Situation 2 : Autres situations (hors situations d'exclusion).

Pour la durée d'exposition, trois situations sont prévues :

-Supérieure à 450 heures par an ;
-Comprise entre 300 et 450 heures par an ;
-Supérieure à 150 heures par an et inférieure à 300 heures par an.

Lorsqu'à la lecture du tableau " voie respiratoire ", la prise en compte de ces différents paramètres conduit à la mention " éligible ", le seuil d'exposition mentionné au a), 2° de l'article D. 4161-2 du code du travail est considéré comme atteint.
b) Tableau relatif à la voie cutanée :
Pour la voie cutanée, deux critères sont appréciés : la classe de contact et la durée d'exposition. Les critères de procédé de fabrication ou d'utilisation et de mesures de protection sont sans objet, la notion retenue étant celle du contact effectif entre la surface du corps concernée et l'agent chimique.
La classe de contact est évaluée en fonction de la surface du corps exposée :

-Contact supérieur aux bras (torse ou jambes) ;
-Contact des bras ;
-Contact des mains.

Pour la durée d'exposition, trois cas sont prévus

-Supérieure à 450 heures par an,
-Comprise entre 300 et 450 heures par an,
-Supérieure à 150 heures par an et inférieure à 300 heures par an.

Lorsqu'à la lecture du tableau " voie cutanée ", la prise en compte de ces différents paramètres conduit à la mention " éligible ", le seuil d'exposition mentionné au a), 2° de l'article D. 4161-2 du code du travail est considéré comme atteint.

Voie respiratoire

DURÉE D'EXPOSITION

Procédé d'utilisation
ou de fabrication

> 150h/ an

> 300h/ an

> 450h/ an

Poudre fine, formation poussières restant en suspension

Ou Fluide de classe 3

dispersif

Situations 1 et 2 = > Eligible

ouvert

situation 1 = > Non éligible

situations 2 = > Eligible

Poudre constituée de grains, formation poussières se déposant rapidement

Ou Fluide de classe 2

dispersif

situation 1 = > Non éligible

situation 2 = > Eligible

ouvert

situation 1 = > Non éligible

situations 2 = > Eligible

Pastilles, granulés, écailles peu friables, peu de poussières émises

Ou Fluide de classe 1

dispersif

situation 1 = > Non éligible

situation 1 = > Non éligible

situation 2 = > Eligible

situation 2 = > Eligible

ouvert

situations 1et 2 = > Non éligible

situation 1 = > Non éligible

situation 2 = > Eligible

Situation 1 : Des mesures de protection collective ou individuelle sont mises en place même si elles restent insuffisantes au regard des critères correspondant aux situations d'exclusion mentionnées plus haut.
Situation 2 : Autres situations (hors situations d'exclusion mentionnées plus haut).
Classes de fluides :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO
n º 0303 du 31/12/2015, texte n º 159

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740917

Voie cutanée

DURÉE D'EXPOSITION
> 150h/ an
> 300h/ an
> 450h/ an
contact supérieur aux bras (torse ou jambes)
Eligible
contact des bras
Non éligible
contact des mains

Hors situations d'exclusion.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2016 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du travail - art. D4161-2 (VT) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4412-12 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4412-13 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4412-15 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4412-5 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4412-61 (V) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-61
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D4161-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D4161-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D4161-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D4161-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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