Décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris - Article 26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c8bf4def-fdaa-4539-a1fb-c87d04c22a01
- Début de validité
- 21 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031875587/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031875587/article-26/versions/c8bf4def-fdaa-4539-a1fb-c87d04c22a01/
Sommaire du texte
Texte
I. - La section disciplinaire compétente, en premier ressort, à l'égard des enseignants, des chercheurs et des assistants de recherche post-doctorants comprend :
1° Quatre professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ou enseignants et chercheurs de même niveau de la Fondation nationale des sciences politiques, qui assurent un enseignement ou mènent des activités de recherche à l'Institut d'études politiques de Paris ou dans des unités de recherche auxquelles l'institut participe ;
2° Deux maîtres de conférences et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ou enseignants et chercheurs de même niveau de la Fondation nationale des sciences politiques, qui assurent un enseignement ou mènent des activités de recherche à l'Institut d'études politiques de Paris ou dans des unités de recherche auxquelles l'institut participe ;
3° Deux autres personnes assurant un enseignement ;
4° Un assistant de recherche post-doctorant.
Les membres mentionnés au 1° sont seuls compétents pour connaître des poursuites engagées contre un professeur des universités ou un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau. Les membres mentionnés au 1° et au 2° sont seuls compétents pour connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences des universités ou un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau.
II. - La section disciplinaire est présidée par l'un des membres mentionnés au 1° du I, élu en son sein.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- RECTIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-24 du 18 janvier 2016 - art., v. init.
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D719-4
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D719-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D719-4