Code de la voirie routière - Article D118-2-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 52366312-9798-4f73-8ea6-ad1506d0a547
- Début de validité
- 25 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031893398/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031893398/article-d118-2-3/versions/52366312-9798-4f73-8ea6-ad1506d0a547/
Sommaire du texte
Texte
La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers ne peut valablement émettre d'avis que si son quorum est atteint conformément aux dispositions de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en matière d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié, la commission peut valablement délibérer en formation restreinte composée de son président, de trois représentants de l'Etat, d'un représentant des collectivités territoriales et de trois personnalités qualifiées. Les membres de la formation restreinte sont désignés par leur collège respectif.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'équipement.
La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou expertises complémentaires.
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Les personnalités qualifiées et les autres personnes apportant leur concours aux travaux de la commission sont rémunérées dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et du budget.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'équipement.
La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou expertises complémentaires.
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Les personnalités qualifiées et les autres personnes apportant leur concours aux travaux de la commission sont rémunérées dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et du budget.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-38 du 22 janvier 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 février 2016 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 février 2016 - art. 3 (V)
- CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. R133-10
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R133-10
- CITATION Article 2
- CITATION Article 3