Code de la sécurité intérieure - Article R821-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 02ad1573-1cdd-4991-aa18-cedc09ff8ab5
- Début de validité
- 1 février 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031944550/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031944550/article-r821-1/versions/02ad1573-1cdd-4991-aa18-cedc09ff8ab5/
Sommaire du texte
Texte
Seuls peuvent mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre les agents individuellement désignés et habilités par le ministre ou, par délégation, par le directeur dont ils relèvent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1