Code des transports - Article L1264-18
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 942bdb51-5ed6-48a2-8578-d3b26fa41549
- Début de validité
- 1 février 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031945770/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031945770/article-l1264-18/versions/942bdb51-5ed6-48a2-8578-d3b26fa41549/
Sommaire du texte
Texte
La prescription est également interrompue lorsque les faits visés dans la saisine font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par la Commission européenne ou par une autorité de régulation ferroviaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1