Code des transports - Article L1264-17
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 52f2410a-7127-47d9-9434-1e7c9f87ff53
- Début de validité
- 1 octobre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038884594/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038884594/article-l1264-17/versions/52f2410a-7127-47d9-9434-1e7c9f87ff53/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'Autorité de régulation des transports a connaissance de faits qui lui paraissent de nature à justifier des poursuites pénales, elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1