Code général des collectivités territoriales - Article D2224-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6aff7020-bb00-4bf9-894b-fca9def3df48
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031969926/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031969926/article-d2224-4/versions/6aff7020-bb00-4bf9-894b-fca9def3df48/
Sommaire du texte
Texte
En cas de délégation de service public, les rapports annuels précisent la nature exacte des services délégués. Les indicateurs financiers relatifs aux recettes perçues distinguent la part revenant directement ou par reversement au délégataire, d'une part, et, d'autre part, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que, le cas échéant, les recettes perçues auprès des usagers.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret 95-635, 1995-05-06, art 4 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1