Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020
  4. Article 4

Décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020 - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 février 2016

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e3038100-c08e-4922-98c3-8c8d80a7c338
Début de validité
11 février 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032001646/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032001646/article-4/versions/e3038100-c08e-4922-98c3-8c8d80a7c338/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Pour l'application des articles 123 et 124 du règlement général et de l'article 21 du règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, les autorités de gestion et de certification des programmes financés par le FEDER, le FSE ou le FEAMP sont désignées par le Premier ministre sur la base du rapport et de l'avis de l'autorité d'audit pour les fonds européens en France.
La date de notification constitue la date de début de désignation au sens de l'article 123 du règlement général.
En cas de défaillance dans le système de gestion et de contrôle d'une autorité de gestion ou d'une autorité de certification dans l'exercice de ses missions, l'autorité est mise en demeure de mettre en œuvre des mesures correctrices définies sur proposition du secrétariat général des affaires européennes, après avis de l'autorité d'audit et des départements ministériels concernés, dans un délai approprié.
En l'absence de mise en œuvre des mesures correctrices à l'issue du délai fixé, constatée par l'autorité d'audit, il est mis fin à la désignation de l'autorité concernée.
La décision de fin de désignation précise les modalités de transfert des missions, responsabilités et obligations de l'autorité concernée.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 11 février 2016 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 3Article 5 →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données