Décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020 - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4b66be45-d4a1-4421-92b6-b0ae5c18b610
- Début de validité
- 11 février 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032001652/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032001652/article-5/versions/4b66be45-d4a1-4421-92b6-b0ae5c18b610/
Sommaire du texte
Texte
Les crédits européens relevant des programmes opérationnels financés par le FEDER et le FSE sont perçus par les autorités de gestion par l'intermédiaire du service du contrôle budgétaire et comptable ministériel près les ministères financiers.
Les crédits européens relevant des programmes de coopération territoriale européenne financés par le FEDER sont perçus par l'autorité de certification. Lorsque les missions d'autorité de certification sont assurées par une direction régionale des finances publiques, les fonds transitent par le service du contrôle budgétaire et comptable ministériel près les ministères financiers.
Historique
Évolution juridique
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