Article 1961
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba6be8d0-e603-4650-865d-5a40417a26c3
- Début de validité
- 1 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022335768/2013-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022335768/article-1961/versions/ba6be8d0-e603-4650-865d-5a40417a26c3/
Sommaire de cette page
Texte
Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits et la contribution prévue à l'article 879, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1183, 1184, 1654 et 1659 du code civil.
En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.
L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement et de la contribution prévue à l'article 879.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Article 879
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- CITATION Article 954
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- CITATION Article 1224
- CITATION Article 1304
- CITATION Article 1304
- CITATION Article 1654
- CITATION Article 1659
- CITATION Article 1304
- CITATION Article 1224
- CITATION Article 1304
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- CITATION Article 1304
- CITATION Article 1659