Code de l'environnement - Article L595-1
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- Version
- Mise à jour en retard — 8382cd53-3d40-4b0b-8d7e-9d9b606b5f4a
- Début de validité
- 12 février 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032044277/2017-08-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032044277/article-l595-1/versions/8382cd53-3d40-4b0b-8d7e-9d9b606b5f4a/
Sommaire du texte
Texte
I. – Le transport de substances radioactives est, en raison des risques spécifiques qu'il peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, soumis aux dispositions régissant le transport de marchandises dangereuses dans les conditions et sous les réserves mentionnées au II.
II. – L'Autorité de sûreté nucléaire exerce les attributions en matière de décisions individuelles.
Le contrôle du transport de substances radioactives est soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre.
III. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Historique
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