Arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 75866f57-04a1-4f07-acb6-e37fb5400a18
- Début de validité
- 15 février 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032056833/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032056833/article-4/versions/75866f57-04a1-4f07-acb6-e37fb5400a18/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur interrégional de la mer délivre une attestation de reconnaissance dans les cas suivants :
1° Lorsque le titre présenté par le demandeur a été délivré par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne et sanctionne une formation prescrite pour l'exercice de l'activité à titre professionnel dans cet Etat ou permet l'exercice de l'activité à titre professionnel dans cet Etat ;
Lorsque le titre présenté a son équivalent exact en France, l'attestation de reconnaissance accorde les mêmes prérogatives dans l'exercice de l'activité que celles conférées par le titre français correspondant. Toutefois, lorsque le titre présenté n'a pas son équivalent exact en France, l'attestation de reconnaissance accorde des prérogatives identiques à celles que confère le titre dans l'Etat l'ayant délivré.
2° Lorsque le demandeur justifie avoir exercé la fonction en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui ne réglemente pas la formation ou l'exercice de la profession. Dans ce cas, le demandeur doit fournir la preuve de son expérience professionnelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 février 2016 - art. 1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 février 2016 - art. 8