Décret n° 2016-213 du 26 février 2016 portant application de l'article 69 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 680ce7b2-a8fb-4dd2-afc8-6760805da20a
- Début de validité
- 29 février 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032118111/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032118111/article-3/versions/680ce7b2-a8fb-4dd2-afc8-6760805da20a/
Sommaire du texte
Texte
L'avis du comité médical national peut être contesté devant le comité médical national d'appel institué par l'article 69 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, par le garde des sceaux ou le magistrat dans un délai de dix jours à compter de la notification qui leur en est faite.
Le comité médical national d'appel se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu'il est soumis au jour où il l'examine.
Le comité médical national d'appel rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 69 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 69
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 69
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 69