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  3. Décret n° 2016-213 du 26 février 2016 portant application de l'article 69 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature
  4. Article 2

Décret n° 2016-213 du 26 février 2016 portant application de l'article 69 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 février 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ddd578de-d77e-4652-aad7-c7abbcd2a298
Début de validité
29 février 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032118121/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032118121/article-2/versions/ddd578de-d77e-4652-aad7-c7abbcd2a298/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le garde des sceaux ou le magistrat concerné par les dispositions de l'article 69 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent transmettre au comité médical national tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis.
Le comité peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'il estime nécessaires. Il entend le chef de cour concerné ou son représentant.

Il peut recourir, s'il y a lieu, au concours d'experts, pris en dehors de ses membres. Les experts sont choisis suivant leur qualification sur la liste des médecins agréés, prévue à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé. Ceux-ci peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif.

Les médecins agréés appelés à examiner, au titre du présent décret, des magistrats qu'ils ont été amenés à traiter, sont tenus de se récuser.

Le magistrat est invité à prendre connaissance de son dossier qui peut lui être communiqué directement ou par l'intermédiaire d'un représentant disposant d'un mandat exprès ou d'un médecin désigné à cet effet. Un délai minimum de huit jours doit s'écouler entre la date à laquelle cette consultation est possible et la date de la réunion du comité médical national ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.

Le comité médical national, s'il le juge utile, peut entendre le magistrat intéressé. Ce dernier peut demander à être auditionné. L'audition peut se dérouler, le cas échant, avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Le magistrat peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par le comité médical national.

Le secrétariat du comité médical national informe le magistrat :

- de la convocation devant l'expert, le cas échéant ;

- de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;

- de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de se faire entendre par le comité médical national, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix ;

- des voies de recours possibles devant le comité médical national d'appel.

Le comité médical national rend son avis à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

L'avis est motivé. Il est rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine du comité. Il est notifié au magistrat et au garde des sceaux en la forme administrative.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 février 2016 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 69 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 69
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 69
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 69
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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