Code de procédure pénale - Article D1-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e39ac502-436f-4905-b636-803aec520497
- Début de validité
- 29 février 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032130204/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032130204/article-d1-8/versions/e39ac502-436f-4905-b636-803aec520497/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité qui procède à l'audition de la victime peut décider de ne pas appliquer une ou plusieurs mesures de protection spécifiques mentionnées à l'article D. 1er-7 si leur octroi est de nature à faire obstacle au bon déroulement de l'enquête, notamment lorsqu'il est nécessaire de procéder en urgence à l'audition de la victime.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3