Code de procédure pénale - Article D1-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c033c85e-f752-483f-b5c2-eacf51f53bde
- Début de validité
- 29 février 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032130211/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032130211/article-d1-9/versions/c033c85e-f752-483f-b5c2-eacf51f53bde/
Sommaire du texte
Texte
L'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition de la victime communique les éléments de l'évaluation personnalisée à l'autorité judiciaire en charge de la procédure pour lui permettre de décider, le cas échéant, d'une évaluation approfondie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3