Code de commerce - Article R444-45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe5a28de-f13f-48a1-a191-6ef5a9599d6d
- Début de validité
- 29 février 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032130773/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032130773/article-r444-45/versions/fe5a28de-f13f-48a1-a191-6ef5a9599d6d/
Sommaire du texte
Texte
Il est interdit aux commissaires-priseurs judiciaires, sous peine de sanction disciplinaire, de partager leurs émoluments avec un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçue.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2