Code de l'environnement - Article L555-29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b1d9bd08-021f-4321-b3ce-9c9385137452
- Début de validité
- 12 mars 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032186588/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032186588/article-l555-29/versions/b1d9bd08-021f-4321-b3ce-9c9385137452/
Sommaire du texte
Texte
L'exploitant d'une canalisation existante, définie à l'article L. 555-14, conserve les droits d'occupation du domaine public, ainsi que ceux attachés aux servitudes existantes, découlant d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration d'intérêt général prise en application des dispositions législatives antérieures abrogées par l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques.
Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des dispositions législatives instituant les servitudes maintenues en application de l'alinéa précédent.
L'exploitant d'une canalisation de distribution de gaz résultant de la renonciation à l'usage d'une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé et de sa cession conserve les droits d'occupation du domaine public ainsi que ceux attachés aux servitudes existantes établies en application de l'article L. 555-27 ou prorogées en application du premier alinéa.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024 - art. 5
- CITATION Code de l'environnement - art. L555-14 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L555-27 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R555-30 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L555-14
- CITATION Article L555-27
- CITATION Article L555-27
- CITATION Article L555-14
- CITATION Article L555-27