Code de l'environnement - Article L555-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6add85a4-6277-41b3-819b-fac6f41b6b65
- Début de validité
- 12 mars 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032186592/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032186592/article-l555-28/versions/6add85a4-6277-41b3-819b-fac6f41b6b65/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les propriétaires des terrains traversés par une ou plusieurs des bandes de servitudes mentionnées à l'article L. 555-27, ou leurs ayants droit, s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, l'exploitation et la maintenance des canalisations concernées. Dans la bande étroite, ils ne peuvent édifier aucune construction durable et ils s'abstiennent de toute pratique culturale dépassant 0,60 mètre de profondeur et de toute plantation d'arbres ou d'arbustes. Lorsque la profondeur réelle d'enfouissement de la canalisation le permet, en tenant compte du risque d'érosion des terrains traversés, la déclaration d'utilité publique peut fixer une profondeur maximale des pratiques culturales supérieure à 0,60 mètre mais ne dépassant pas un mètre et permettre, dans les haies, vignes et vergers traversés, des plantations d'arbres et arbustes de basses tiges ne dépassant pas 2,70 mètres de hauteur.
II.-Le contrôle de l'application du I est exercé conformément aux dispositions de l'article L. 554-4.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024 - art. 5
- CITATION Code de l'environnement - art. L554-4 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L555-27 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'urbanisme - art. (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L554-4
- CITATION Article L555-27
- CITATION Article L555-27
- CITATION Article L554-4
- CITATION Article L555-27
- CITATION Article L554-4