Code de l'environnement - Article L173-1
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 48ad6ce8-71b8-42c7-978d-7419c1ac07b6
- Début de validité
- 12 mars 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032186621/2017-08-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032186621/article-l173-1/versions/48ad6ce8-71b8-42c7-978d-7419c1ac07b6/
Sommaire du texte
Texte
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-1, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de :
1° Commettre cet acte ou exercer cette activité ;
2° Conduire ou effectuer cette opération ;
3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;
4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait d'exploiter une installation ou un ouvrage, d'exercer une activité ou de réaliser des travaux mentionnés aux articles cités au premier alinéa, en violation :
1° D'une décision prise en application de l'article L. 214-3 d'opposition à déclaration ou de refus d'autorisation ;
2° D'une mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une homologation ou d'une certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-1, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 ;
3° D'une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une installation prise en application de l'article L. 171-7 de l'article L. 171-8, de l'article L. 514-7 ou du I de l'article L. 554-9 ;
4° D'une mesure d'arrêt, de suspension ou d'interdiction prononcée par le tribunal en application de l'article L. 173-5 ;
5° D'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L171-7
- CITATION Code de l'environnement - art. L173-3 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. L173-5
- CITATION Code de l'environnement - art. L214-3
- CITATION Code de l'environnement - art. L512-1
- CITATION Code de l'environnement - art. L512-7
- CITATION Code de l'environnement - art. L514-7 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L554-9 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L555-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L557-60 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L571-2
- CITATION Code de l'environnement - art. L571-6
- CITATION Code de l'environnement - art. L596-11 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L712-1
- CITATION Code de l'énergie - art. L512-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible