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  3. Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides
  4. TITRE Ier : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
  5. Article 2

Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 mars 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4c07f28b-c050-428a-aeab-036f73137a34
Début de validité
16 mars 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032208841/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032208841/article-2/versions/4c07f28b-c050-428a-aeab-036f73137a34/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
  2. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
  2. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Le certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage est délivré aux candidats qui :
1. Ont dix-huit ans au moins ;
2. Satisfont aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
3. Ont accompli un service en mer d'une durée de six mois au moins ;
4. Justifient avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe I du présent arrêté (*) ; et
5. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe I.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 9 août 2013 Version 2 — MODIFIE
  2. 16 mars 2016 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mars 2016 - art. 4 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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