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  5. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  6. TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
  7. Chapitre préliminaire : La commission d'examen des pratiques commerciales
  8. Article L440-1

Code de commerce - Article L440-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2016
Fin de vigueur
1 août 2018

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Version
Mise à jour en retard — 306ab66a-31e6-4fd2-8d19-a757199e5c8a
Début de validité
1 juillet 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 mars 2026 à 21h39
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 07h53 — 78555580-e782-4e3f-99e5-7ddb208d9df1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032235549/2017-07-15
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032235549/article-l440-1/versions/306ab66a-31e6-4fd2-8d19-a757199e5c8a/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Du commerce en général. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles. Consulter cette section

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      3. TITRE III : De la concentration économique. Consulter cette section

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      4. TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. Consulter cette section
        1. Chapitre préliminaire : La commission d'examen des pratiques commerciales Consulter cette section
          1. Article L440-1
        2. Chapitre Ier : De la transparence. Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence. Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Autres pratiques prohibées. Consulter cette section

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      5. TITRE IV bis : De certains tarifs réglementés Consulter cette section

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      6. TITRE V : Des pouvoirs d'enquête. Consulter cette section

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      7. TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. Consulter cette section

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      8. TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives Consulter cette section

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      9. TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles Consulter cette section

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      10. TITRE IX : Dispositions diverses Consulter cette section

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    5. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. Consulter cette section

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    9. LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes de la partie réglementaire Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Du commerce en général. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles. Consulter cette section

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      3. TITRE III : De la concentration économique. Consulter cette section

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      4. TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. Consulter cette section
        1. Chapitre préliminaire : La commission d'examen des pratiques commerciales Consulter cette section
          1. Article L440-1
        2. Chapitre Ier : De la transparence. Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence. Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Autres pratiques prohibées. Consulter cette section

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      5. TITRE IV bis : De certains tarifs réglementés Consulter cette section

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      6. TITRE V : Des pouvoirs d'enquête. Consulter cette section

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      7. TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. Consulter cette section

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      8. TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives Consulter cette section

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      9. TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles Consulter cette section

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      10. TITRE IX : Dispositions diverses Consulter cette section

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    5. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. Consulter cette section

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    9. LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes de la partie réglementaire Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu'industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des distributeurs et de l'administration, ainsi que de personnalités qualifiées.

Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. Lorsque celui-ci n'est pas membre d'une juridiction, un vice-président appartenant à une juridiction administrative ou judiciaire est également désigné, dans les mêmes conditions. Elle comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs.

Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

II.-Le président de la commission peut décider de mettre en place plusieurs chambres d'examen au sein de la commission.

La commission assure, sous la responsabilité de son président, l'anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.

Un décret détermine l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que les conditions nécessaires pour assurer l'anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations de la commission.

III.-La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission.

Son président peut demander qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet à l'article L. 450-1 du présent code et aux articles L. 511-3, L. 511-21 et L. 511-22 du code de la consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l'enquête est remis au président de la commission, qui s'assure qu'il préserve l'anonymat des personnes concernées.

IV.-La commission est saisie par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé du secteur économique concerné, par le président de l'Autorité de la concurrence, par toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur ou revendeur s'estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se saisir d'office.

La commission d'examen des pratiques commerciales peut également être consultée par les juridictions sur des pratiques, définies au présent titre, relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies.

La décision de saisir la commission n'est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximal de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L'avis rendu ne lie pas la juridiction.

L'avis de la commission d'examen des pratiques commerciales est publié après la décision rendue par la juridiction l'ayant saisie pour avis.

V.-La commission a pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs et revendeurs, qui lui sont soumis.

L'avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie.

La commission peut également décider d'adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et sur toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu'elle fait suite à une saisine en application du premier alinéa du présent V, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l'identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l'économie et est publiée sur décision de la commission.

La commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs et revendeurs qui lui sont soumis.

Elle établit chaque année un rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public. Il comprend une analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions au présent titre ayant fait l'objet de sanctions administratives ou pénales. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 mai 2001 Version L440-1 — MODIFIE
  2. 3 août 2005 Version L440-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 août 2008 Version L440-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 15 novembre 2008 Version L440-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 19 mars 2014 Version L440-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 juillet 2016 Version L440-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 août 2018 Version L440-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 10 octobre 2026 à 07h53Correction des données source
  2. Connue le 10 octobre 2026 à 07h53Correction des données source
  3. Connue le 10 octobre 2026 à 07h53Correction des données source
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  5. Connue le 10 octobre 2026 à 07h53Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-52 du 17 janvier 2012 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-91 du 28 janvier 2015 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. D440-1 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. D440-9 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L442-6 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L450-1
  • CITATION Code de commerce - art. L950-1 (VT)
  • CITATION Code de commerce - art. L954-2-1 (V)
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L631-27 (V)
  • CITATION Code de la consommation - art. L511-21 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la consommation - art. L511-3 (V) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
18 mars 2026 à 21h39
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 07h53
Identifiant de l’import Jurisfac
78555580-e782-4e3f-99e5-7ddb208d9df1
Archive
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