Code rural et de la pêche maritime - Article L643-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4ffdf931-93f2-4841-bd1c-3e142b4bc1dc
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032235765/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032235765/article-l643-2/versions/4ffdf931-93f2-4841-bd1c-3e142b4bc1dc/
Sommaire du texte
Texte
L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination reconnue comme appellation d'origine ou enregistrée comme indication géographique ou comme spécialité traditionnelle garantie, ou, de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l'utilisation abusive d'une mention géographique dans une dénomination de vente, au caractère spécifique de la protection réservée aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux spécialités traditionnelles garanties.
Pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, l'utilisation d'une indication d'origine ou de provenance doit s'accompagner d'une information sur la nature de l'opération liée à cette indication, dans tous les cas où cela est nécessaire à la bonne information du consommateur.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux vins, aux vins aromatisés, aux boissons aromatisées à base de produits vitivinicoles, aux cocktails aromatisés de produits vitivinicoles ainsi qu'aux boissons spiritueuses.
Tout opérateur utilisant une indication d'origine ou de provenance pour une denrée alimentaire ou un produit agricole ou alimentaire et non transformé doit disposer des éléments justifiant cette utilisation et être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation.
Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 412-1 de code de la consommation, définit les conditions d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la consommation - art. L115-22 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 16
Citations
- CITATION Code de la consommation - art. L412-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la consommation - art. L511-22 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la consommation - art. L511-3 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 16
Citations
- CITATION Article L412-1
- CITATION Article L511-3
- CITATION Article L412-1
- CITATION Article L412-1
- CITATION Article L511-22
- CITATION Article L511-22
- CITATION Article L511-22