Arrêté du 1er mars 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd3e5487-5835-4e2a-a76d-e8d3380797e8
- Début de validité
- 1 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032257544/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032257544/article-1/versions/cd3e5487-5835-4e2a-a76d-e8d3380797e8/
Sommaire du texte
Texte
L'évaluation des risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels auxquels les travailleurs sont soumis prévue par l'article R. 4452-7 du code du travail est réalisée à partir des données documentaires techniques disponibles et de toutes sources d'information telles que les données des fabricants, les normes, les guides pratiques et publications scientifiques reconnus et validés par un organisme de référence.
Le classement d'un laser conformément à la norme NF EN 60825-1 « Sécurité des appareils à lasers-Partie 1 : Classification des matériels et exigences » (octobre 2014) satisfait aux exigences du 9° de l'article R. 4452-8 du code du travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4452-7 (T) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4452-8 (T) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4452-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4452-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4452-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4452-8