Code de la consommation - Article L341-33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a6f8b5e7-6e30-4f2c-8d4b-f462c94ff94a
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032303393/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032303393/article-l341-33/versions/a6f8b5e7-6e30-4f2c-8d4b-f462c94ff94a/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes physiques déclarées coupables des infractions punies par les dispositions des articles L. 341-29 à L. 341-32 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions punies par les dispositions des articles L. 341-29 et L. 341-30 encourent également à titre de peines complémentaires les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5
Citations
- CITATION Code de la consommation - art. L341-29 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code pénal - art. 121-2 (M)
- CITATION Code pénal - art. 131-27 (M)
- CITATION Code pénal - art. 131-39 (MMN)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 121-2
- CITATION Article 121-2
- CITATION Article 121-2
- CITATION Article L341-29
- CITATION Article L341-29