Code rural et de la pêche maritime - Article L181-34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b5fdf1bb-ed65-4134-a3ff-bb3261051afb
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032329257/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032329257/article-l181-34/versions/b5fdf1bb-ed65-4134-a3ff-bb3261051afb/
Sommaire du texte
Texte
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, le concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu à l'article L. 141-5 peut s'exercer sur la partie du territoire des communes qui n'a pas les caractéristiques de terrains à bâtir au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L182-19
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L322-3
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L141-5