Code rural et de la pêche maritime - Article L373-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 342a7259-d2a9-41eb-8f25-94a45657371c
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032343399/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032343399/article-l373-8/versions/342a7259-d2a9-41eb-8f25-94a45657371c/
Sommaire du texte
Texte
A Saint-Martin, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5
Citations
- CITATION Code rural - art. L330-4 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L371-5-2
Création et codification
- CREE Article 5
Citations
- CITATION Article L330-4
- CITATION Article L330-4