Code rural et de la pêche maritime - Article L461-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2dec0232-705a-470b-aac1-b6a4d883442c
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032360705/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032360705/article-l461-17/versions/2dec0232-705a-470b-aac1-b6a4d883442c/
Sommaire du texte
Texte
Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail.
Le congé peut être déféré au tribunal paritaire des baux ruraux par le preneur dans un délai de quatre mois à dater de sa réception, sous peine de forclusion.
A peine de nullité, le congé doit mentionner les motifs allégués par le propriétaire, indiquer, en cas de reprise, l'identité ou la raison sociale, le domicile ou le siège social, l'activité principale du ou des bénéficiaires éventuels, et reproduire les termes de l'alinéa précédent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°91-363 du 15 avril 1991
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L461-14
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6