Arrêté du 1er mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale prévue au 5° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 59f00cde-4071-4bcf-989b-6f9157074ac5
- Début de validité
- 7 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032368489/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032368489/article-5/versions/59f00cde-4071-4bcf-989b-6f9157074ac5/
Sommaire du texte
Texte
Les membres de la commission nationale élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un assesseur.
En cas d'égalité de suffrages au second tour, est élue la personne la plus âgée.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le vice-président et en cas d'absence de celui-ci, par le professeur des universités ou enseignant-chercheur assimilé ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.
Historique
Évolution juridique
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