Code de la consommation - Article L341-47
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5801b1b0-7865-4b0e-bf1d-68b4f8caee01
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032395811/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032395811/article-l341-47/versions/5801b1b0-7865-4b0e-bf1d-68b4f8caee01/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à la présente section, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 5