Arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9f93b4f6-aa9f-494a-a172-f349870191ce
- Début de validité
- 17 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032409749/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032409749/article-12/versions/9f93b4f6-aa9f-494a-a172-f349870191ce/
Sommaire du texte
Texte
Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément d'exploiter un établissement, dans les cas suivants :
1° Commission de faits par le titulaire de l'agrément passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. La mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois ;
2° Refus par l'exploitant de se soumettre au contrôle prévu en application de l'article L. 213-4 du code de la route ;
3° Non-respect par l'établissement des programmes de formation mentionnés à l'article 2 ;
4° Non-respect des dispositions relatives au contrat prévues à l'article L. 213-2 et au II de l'article R. 213-3 du code de la route ou à la convention ou au contrat de formation professionnelle en tenant lieu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la route. - art. L213-3
- CITATION Code de la route. - art. L213-4
- CITATION Code de la route. - art. R212-4
- CITATION Code de la route. - art. R213-3
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-3