Arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 60e9a237-83ff-4a3b-b55e-4354176ea956
- Début de validité
- 17 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032409755/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032409755/article-14/versions/60e9a237-83ff-4a3b-b55e-4354176ea956/
Sommaire du texte
Texte
L'établissement signe avec chaque stagiaire inscrit un contrat de formation conforme aux dispositions du II de l'article R. 213-3 du code de la route.
Ce contrat précise les mentions suivantes :
1° Le ou les agréments délivrés à l'établissement ;
2° Les obligations des parties :
a) Engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves de certification, en fournissant les moyens nécessaires ;
b) Engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de la certification.
La signature d'une convention ou d'un contrat de formation professionnelle tient lieu de contrat de formation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la route. - art. R213-3
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-3