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  3. Arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière
  4. Chapitre II : Formation
  5. Article 15

Arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 août 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d197f979-6f58-44b3-af77-ec661283b95c
Début de validité
14 août 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046184487/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046184487/article-15/versions/d197f979-6f58-44b3-af77-ec661283b95c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Agrément de l'établissement Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Formation Consulter cette section
    1. Article 14
    2. Article 15
    3. Article 16
    4. Article 17
  4. Chapitre III : Dispositions diverses Consulter cette section

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  5. Annexe 1 Consulter cette section

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  6. Annexe 2 Consulter cette section

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  7. Annexe 3 Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Agrément de l'établissement Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Formation Consulter cette section
    1. Article 14
    2. Article 15
    3. Article 16
    4. Article 17
  4. Chapitre III : Dispositions diverses Consulter cette section

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  5. Annexe 1 Consulter cette section

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  6. Annexe 2 Consulter cette section

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  7. Annexe 3 Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - La formation est encadrée par le directeur pédagogique. Cet encadrement consiste en un contrôle effectif des périodes de formation.

II. - La formation préparatoire aux titre ou diplôme mentionnés à l'article 1er est assuré par un ou des formateurs, titulaires du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ou du titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières et d'une autorisation d'enseigner en cours de validité, valable pour la ou les catégories de formation dispensée.

III. - La formation préparatoire au titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière peut être aussi assurée :

1° Par des candidats inscrits à la formation au titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières effectuant un stage dans un établissement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 du code de la route, titulaires d'une autorisation d'enseigner, en cours de validité, valable pour la catégorie de formation dispensée dans l'établissement, en présence effective d'un formateur titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ou du titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières qui remplit les conditions prévues au II ;

2° Par des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, titulaires d'une autorisation d'enseigner en cours de validité pour la catégorie de formation dispensée et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans au cours des cinq dernières années et d'une formation complémentaire en relation avec les compétences visées, conformément aux dispositions des annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté ;

3° Par des intervenants extérieurs disposant des compétences dans les domaines professionnels considérés, conformément aux dispositions des annexes 1, 2 et 3.

IV. - La formation préparatoire aux certificats complémentaires de spécialisation (CCS) " enseignement de la conduite des véhicules à moteur à deux-roues " (désignée CCS “ deux-roues ”) et " enseignement de la conduite des véhicules à moteur du groupe lourd " (désignée CCS “ groupe lourd ”) du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière, dans sa partie technique de la formation, peut être aussi assurée par des formateurs de l'établissement de formation, titulaires depuis au moins trois ans de l'autorisation d'enseigner, en cours de validité, valable pour la catégorie de formation dispensée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 17 avril 2016 Version 15 — MODIFIE
  2. 14 août 2022 Version 15 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 août 2022 - art. 4

Citations

  • CITATION Code de la route. - art. L213-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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