Code de procédure pénale - Article R219
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b80b497f-9bcb-4bfd-8139-1d404cffd13b
- Début de validité
- 1 mai 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032431759/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032431759/article-r219/versions/b80b497f-9bcb-4bfd-8139-1d404cffd13b/
Sommaire du texte
Texte
Les frais des inscriptions hypothécaires prises d'office par le ministère public sont ordonnancés par les chefs de cour ou leurs délégués, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 10
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10