Code de l'environnement - Article L123-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 109dcd5e-f634-4313-a3b0-687233cb1c83
- Début de validité
- 23 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032440686/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032440686/article-l123-20/versions/109dcd5e-f634-4313-a3b0-687233cb1c83/
Sommaire du texte
Texte
L'Etat peut consulter les électeurs d'une aire territoriale déterminée afin de recueillir leur avis sur un projet d'infrastructure ou d'équipement susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement dont la réalisation est subordonnée à la délivrance d'une autorisation relevant de sa compétence, y compris après une déclaration d'utilité publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-488 du 21 avril 2016 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1