Code de l'environnement - Article L123-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c00be2d9-8200-48a3-ad70-4a0d41d3b95d
- Début de validité
- 23 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032440722/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032440722/article-l123-24/versions/c00be2d9-8200-48a3-ad70-4a0d41d3b95d/
Sommaire du texte
Texte
Le décret prévu par l'article L. 123-23 est notifié dans les deux semaines suivant sa publication par le représentant de l'Etat dans le département aux maires des communes concernées.
Conformément à l'obligation qui leur est faite par le 3° de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, les maires assurent la mise à disposition de l'information aux électeurs et l'organisation des opérations de la consultation dans les conditions prévues par le présent chapitre.
L'Etat prend à sa charge toute dépense afférente à la consultation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-488 du 21 avril 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2122-27
- CITATION Code de l'environnement - art. L123-23 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L123-23
- CITATION Article L2122-27