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  3. LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1)
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE
  5. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics
  6. Article 6

LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1) - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 avril 2016

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Version
Mise à jour en retard — 6b5ef5db-84c4-4f8c-84e2-7aa2459434ed
Début de validité
22 avril 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032442111/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032442111/article-6/versions/6b5ef5db-84c4-4f8c-84e2-7aa2459434ed/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Article 3
      4. Article 4
      5. Article 4-1
      6. Article 5
      7. Article 6
      8. Article 7
      9. Article 8
      10. Article 9
      11. Article 10
      12. Article 11
      13. Article 12
    2. Chapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Disposition commune Consulter cette section

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  2. TITRE II : ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Article 3
      4. Article 4
      5. Article 4-1
      6. Article 5
      7. Article 6
      8. Article 7
      9. Article 8
      10. Article 9
      11. Article 10
      12. Article 11
      13. Article 12
    2. Chapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Disposition commune Consulter cette section

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  2. TITRE II : ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2013 remplissant les conditions fixées aux articles 2 à 5 de la présente loi ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, équivalente à celle des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l'administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L'ancienneté de quatre ans s'apprécie dans les conditions fixées aux cinquième et sixième alinéas du I de l'article 4 de la présente loi.

Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l'ancienneté s'apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l'agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées.

Lorsque l'ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années déterminée selon les modalités prévues respectivement aux deux premiers alinéas du présent I.

II.-Les agents titulaires d'un contrat à durée indéterminée au 31 mars 2013 remplissant les conditions fixées aux articles 2 et 5 de la présente loi ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, équivalente à celle des fonctions qu'ils exercent à cette date.

III.-Les conditions de nomination des agents déclarés aptes sont celles prévues par les statuts particuliers des corps d'accueil. La titularisation ne peut être prononcée que sous réserve du respect par l'agent des dispositions législatives et réglementaires régissant le cumul d'activités des agents publics. Les agents sont classés dans les corps d'accueil dans les conditions prévues par les statuts particuliers pour les agents contractuels de droit public.

IV.-Jusqu'à leur titularisation dans un corps de la fonction publique de l'Etat, les agents mentionnés à l'article 4-1 de la présente loi demeurent assujettis aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 mars 2012 Version 6 — MODIFIE
  2. 16 octobre 2015 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 22 avril 2016 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 30
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 41

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 13 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 30
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 41

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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