Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1). - Article 3
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Version historique — 07f4d50d-014a-4446-a534-9254b77101da
- Début de validité
- 22 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 août 2026 à 22h44
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 18h02 — fea924b3-85f3-434b-8f5d-d7d3d85d76b5
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Sommaire du texte
Texte
Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre Ier du statut général :
1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, en application de l'article 25 du présent titre ;
2° Les emplois des établissements publics qui requièrent des qualifications professionnelles particulières indispensables à l'exercice de leurs missions spécifiques et non dévolues à des corps de fonctionnaires, inscrits pour une durée déterminée sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Au terme de cette durée, l'inscription de ces emplois ou de ces types d'emplois peut être renouvelée dans les mêmes formes s'ils continuent de présenter les caractéristiques précitées, au regard notamment de l'évolution des missions de l'établissement et de celle des statuts particuliers des corps de fonctionnaires. Les agents occupant ces emplois sont recrutés par contrat à durée indéterminée ;
3° Les emplois ou catégories d'emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l'Etat dotées, de par la loi, d'un statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission ; la liste de ces institutions et des catégories d'emplois concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels médicaux et scientifiques mentionnés aux articles L. 952-21 du code de l'éducation nationale et L. 6151-1 du code de la santé publique ;
5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite institués en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, de l'article L. 6527-1 du code des transports et du code des pensions de retraite des marins ;
6° Les emplois occupés par les assistants d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement.
Les agents occupant un emploi d'un établissement public ou d'une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2° et 3° du présent article et dont l'inscription sur cette liste est supprimée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation propre aux contractuels de l'Etat et, le cas échéant, à ces établissements ou institutions et conservent le bénéfice des stipulations du contrat qu'ils ont conclu. Lorsque les agents d'une institution administrative sont recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée déterminée, ce contrat est renouvelé dans les conditions prévues à l'article 6 bis de la présente loi.
Historique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-38 du 18 janvier 1984 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 34 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 36 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-87 du 27 janvier 2004 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mars 2005 - art. 6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1866 du 26 décembre 2007 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-254 du 13 mars 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-555 du 12 juin 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-547 du 15 mai 2009 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1712 du 2 décembre 2011 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-21 du 9 janvier 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-22 du 9 janvier 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-382 du 28 mars 2014 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-500 du 16 mai 2014 - art. Annexe I (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-560 du 28 mai 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-600 du 5 juin 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-600 du 5 juin 2014 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 18 mars 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 34 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1154 du 16 septembre 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 43
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