Arrêté du 25 septembre 2007 relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par d'autres Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers pour le service à bord des navires armés au commerce et à la plaisance battant pavillon français - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7f5cbd08-0fd4-4169-832c-8760946c3030
- Début de validité
- 27 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032454623/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032454623/article-10/versions/7f5cbd08-0fd4-4169-832c-8760946c3030/
Sommaire du texte
Texte
Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par un pays tiers mentionnés à l'article 4 ci-dessus peuvent être reconnus dans les conditions mentionnées aux articles 5 à 9 ci-dessus lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
-le pays tiers ayant délivré le titre figure sur une liste des pays tiers reconnus établie par la Commission européenne et publiée au Journal officiel de l'Union européenne ;
-un accord relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime a été conclu entre les autorités françaises et le pays tiers concerné, selon lequel tout changement notable dans le régime de formation et de délivrance des titres prévu conformément à la convention STCW susvisée est rapidement notifié.
Lorsque le pays tiers ayant délivré le titre ne figure pas sur la liste de pays tiers reconnus établie par la Commission européenne et publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la délivrance du visa de reconnaissance par l'autorité compétente mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est subordonnée à la décision par la Commission européenne de reconnaissance de ce pays tiers, après saisine par les autorités françaises d'une demande motivée de reconnaissance de ce pays tiers. Toutefois le ministre chargé de la mer peut décider de reconnaître le pays tiers sur une base unilatérale jusqu'à ce qu'une décision soit prise par la Commission européenne qui dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la date d'introduction de la demande de reconnaissance pour se prononcer.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 avril 2016 - art. 6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6