Arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen - Article Annexe I
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7945e465-0274-4d4b-ac3b-5b333e0ff377
- Début de validité
- 27 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032459106/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032459106/article-annexe-i/versions/7945e465-0274-4d4b-ac3b-5b333e0ff377/
Sommaire du texte
Texte
DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE MARIN RÉPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 19 DU DÉCRET N° 2015-723 DU 24 JUIN 2015 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE FONCTIONS A BORD DES NAVIRES ARMES AU COMMERCE, A LA PLAISANCE, A LA PECHE ET AUX CULTURES MARINES DANS SA DÉCLARATION ÉCRITE RENOUVELABLE CHAQUE ANNÉE
1° Déclaration écrite et signée par le déclarant ;
2° Document d'identité en cours de validité du déclarant ;
3° Preuve que le déclarant est légalement établi dans ce même Etat membre pour y exercer son activité et n'encourt aucune interdiction d'exercer ;
4° Preuve des qualifications professionnelles du déclarant ou, dans le cas où la formation ou la profession ne sont pas réglementées dans l'Etat membre, une preuve de l'exercice de son activité pendant au moins une année au cours des dix dernières années ;
5° Certificat médical d'aptitude à la navigation ;
6° Document établissant le niveau de connaissance linguistique conformément à l'article 12.
En vue d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier chargé de sa suppléance à bord de navires battant pavillon français, l'intéressé doit avoir pris connaissance des exigences concernant la connaissance en langue française et les matières juridiques prévues à l'article L. 5521-3 du code des transports.
En vue d'exercer les fonctions de capitaine, d'officier chargé de sa suppléance ou de chef mécanicien à bord de navires battant pavillon français, l'intéressé doit avoir pris connaissance des exigences concernant les conditions de moralité prévues à l'article L. 5521-4 du code des transports.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 février 2010 - art. Annexe II (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 avril 2016 - art. 18
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015
- CITATION Code des transports - art. L5521-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L5521-4 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 18
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5521-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5521-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5521-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5521-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5521-4