Décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 837bacfb-8cc0-4212-9614-a095f63cbe02
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032541180/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032541180/article-22/versions/837bacfb-8cc0-4212-9614-a095f63cbe02/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article 26-2 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, la réintégration, à l'issue d'un détachement dans un corps ou cadre d'emplois inscrit à l'annexe du décret du 11 novembre 2009 susvisé, à l'annexe du décret du 22 mars 2010 susvisé ou à l'annexe du décret du 14 juin 2011 susvisé, des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur est prononcée, sous réserve qu'elle leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu dans le corps ou cadre d'emplois de détachement à la date de réintégration, minoré du nombre de points d'indice brut résultant de la différence entre l'indice brut détenu dans le corps ou cadre d'emplois de détachement à la date du détachement ou du renouvellement de détachement et l'indice brut détenu à cette même date dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.
Les techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade de détachement, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur réintégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade de détachement ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade de détachement.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 - art. 26-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-329 du 22 mars 2010
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-661 du 14 juin 2011
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26-2