Code de l'action sociale et des familles - Article D264-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c6701aed-8902-4a5a-a152-900e28bedfa0
- Début de validité
- 22 mai 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032568402/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032568402/article-d264-5/versions/c6701aed-8902-4a5a-a152-900e28bedfa0/
Sommaire du texte
Texte
Le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 fixe les obligations auxquelles doivent satisfaire les organismes qui sollicitent un agrément pour procéder à l'élection de domicile, en particulier celles :
1° D'adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné à l'article D. 264-8 ;
2° De délivrer des attestations d'élection de domicile conformes au modèle défini par arrêté ;
3° De procéder au retrait de l'attestation lorsqu'ils ont connaissance du fait que la personne dispose d'un domicile stable ;
4° D'adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement.
Notes
Conformément à l'article 11 du décret n° 2016-641 du 19 mai 2016 :
I. - Les cahiers des charges arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles, mis à jour en application de l'article 46 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 susvisée, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture au plus tard le 1er septembre 2016.
II. - Les organismes titulaires d'un agrément délivré au titre de l'article D. 264-5 du code de l'action sociale et des familles, antérieurement à l'entrée en vigueur du cahier des charges mis à jour en application du I ci-dessus, peuvent continuer de recueillir des demandes d'élection de domicile. En l'absence de demande d'un nouvel agrément, au titre de l'article L. 264-1 du même code et fondée sur le nouveau cahier des charges, les agréments ainsi maintenus en vigueur sont caducs au 1er mars 2017.
III. - Les attestations d'élection de domicile délivrées en application du II ci-dessus demeurent valables pour la durée qu'elles mentionnent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-641 du 19 mai 2016 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-641 du 19 mai 2016 - art. 11 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D264-8 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L264-7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L264-7
- CITATION Article D264-8
- CITATION Article D264-8
- CITATION Article L264-7