Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bd1eaab1-9480-46c5-bcf9-e666d1ec96e6
- Début de validité
- 23 mai 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032579778/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032579778/article-28/versions/bd1eaab1-9480-46c5-bcf9-e666d1ec96e6/
Sommaire du texte
Texte
La commission instituée à l'article 27 est composée comme suit :
-le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
-un conseiller d'Etat, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
-un conseiller à la Cour de cassation, désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
-un avocat général à la Cour de cassation, désigné sur proposition du procureur général près la Cour de cassation ;
-un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, désigné sur proposition du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
La commission est présidée successivement par le conseiller d'Etat, par le conseiller à la Cour de cassation et par l'avocat général à la même cour. La première commission est présidée par le conseiller d'Etat.
Le président et les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une fois par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.
Notes
Conformément à l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 - art. 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12