Arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d'Etat de pédicure-podologue - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1e16b344-2d70-4ae9-9a19-ed25a7fae344
- Début de validité
- 25 mai 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032580713/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032580713/article-28/versions/1e16b344-2d70-4ae9-9a19-ed25a7fae344/
Sommaire du texte
Texte
Pour se présenter aux épreuves de sélection prévues à l'article 29, les personnes visées à l'article 26 adressent à l'institut de formation en pédicurie-podologie de leur choix un dossier d'inscription comportant :
1° La photocopie de leur diplôme de pédicure-podologue (l'original est fourni lors de l'admission en formation) ;
2° Un relevé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des périodes de formation clinique effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme.
3° La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus au 1° et 2° ;
4° Un curriculum vitae ;
5° Une lettre de motivation.
Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas aux candidats bénéficiant de la qualité de réfugié politique.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mai 2016 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3