Code de la sécurité sociale - Article R172-20-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ea29d8d6-8d7b-4da8-b637-fa54a6dc12fb
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032586897/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032586897/article-r172-20-1/versions/ea29d8d6-8d7b-4da8-b637-fa54a6dc12fb/
Sommaire du texte
Texte
Pour le calcul des droits, dans le cas prévu au 2° de l'article R. 172-16, l'organisme auquel incombent la charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité prend en compte les périodes d'assurance effectuées dans les régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 et calcule la pension selon ses propres règles.
Pour la détermination des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses, sont pris en compte les revenus ou salaires ayant servi de base au calcul des cotisations versées au cours des périodes d'assurance mentionnées au premier alinéa.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-667 du 24 mai 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R172-16 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R172-17-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R172-16
- CITATION Article R172-16
- CITATION Article R172-17-1