Code de l'énergie - Article R314-52-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c920ba4e-0c42-4e78-b48d-155822597ac5
- Début de validité
- 30 mai 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032596015/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032596015/article-r314-52-3/versions/c920ba4e-0c42-4e78-b48d-155822597ac5/
Sommaire du texte
Texte
L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 314-6-1 en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.
Le ministre dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour se prononcer sur celle-ci. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.
Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-690 du 28 mai 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mai 2016 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2021 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L314-6-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L314-6-1
- CITATION Article L314-6-1
- CITATION Article L314-6-1